S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
13. L’employeur n’est pas tenu d’apposer une étiquette lorsqu’un produit dangereux est transvidé d’un contenant à un autre si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le produit est transvidé dans un contenant portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément au présent règlement;
2°  le contenant dans lequel le produit est transvidé comporte le nom du produit ou une abréviation de celui-ci, est sous la responsabilité du travailleur qui l’a transvidé et ce dernier l’utilise exclusivement et complètement durant le quart de travail au cours duquel il l’a transvidé.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.